A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
63. Lorsque le coût d’une réparation, d’une adaptation ou d’un ajustement assuré d’un appareil, de l’un ou d’un ensemble de ses composants ou compléments, demeure indéterminé parce qu’aucun prix n’est inscrit à l’énumération qui s’y rapporte, le coût total que la Régie assume est déterminé de la façon suivante:
1°  le taux fixé au Tarif, par quart d’heure, ou fraction de quart d’heure, de durée de réparation ou d’ajustement, ou les deux s’il y a lieu, en tenant compte, jusqu’à concurrence de 4 quarts d’heure, du temps de déplacement consacré exclusivement à se rendre sur les lieux, dans les circonstances énoncées au deuxième alinéa;
2°  le taux fixé au Tarif, par quart d’heure, ou fraction de quart d’heure, de durée de remplacement d’un ou d’un ensemble de composants ou compléments, s’il y a lieu;
3°  le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l’application du paragraphe 1 et, s’il y a lieu, du paragraphe 2.
Il est tenu compte du temps de déplacement pour se rendre sur les lieux lorsque le fauteuil roulant assuré est en panne en raison d’une défectuosité ou d’un problème dans le système de propulsion électrique ou mécanique et qu’il requiert des travaux de réparation ou d’ajustement qui ne visent que sa remise en marche.
D. 612-94, a. 63; D. 1334-98, a. 30; Décision 2001-11-14, a. 5; Décision 2003-06-11, a. 4; Décision 2004-04-14, a. 3; Décision 2005-04-13, a. 3; Décision 003-2006, a. 4; Décision 001-2007, a. 4; Décision 002-2008, a. 5; Décision 001-2009, a. 34.